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La liberté de l’avocat en matière de publicité

En termes de publicité personnelle pour l’avocat la liberté est le principe. Contrairement à l’idée souvent répandue, la publicité est autorisée pour l’avocat.

Ainsi, en vertu de l’article 131 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 sur la déontologie de l’avocat, « la publicité est permise à l’avocat dans la mesure où elle procure au public une nécessaire information. Les moyens auxquels il est recouru à cet égard sont mis en œuvre avec discrétion, de façon à ne pas porter atteinte à la dignité de la profession, et communiqués au conseil de l’Ordre ».La jurisprudence est de ce point de vue constante, et un récent arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 5 février 2009 le confirme en énonçant :

1°) ALORS QUE la publicité est permise à l’avocat si elle procure une information au public et si sa mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession ; que la publicité inclut la diffusion d’information sur la nature des prestations de services proposées ; qu’en validant la délibération du Conseil de l’Ordre des avocats au barreau de Grenoble interdisant aux avocats de mentionner dans les encarts publicitaires d’autres informations que les nom et coordonnées du cabinet, l’ancienneté dans la profession et la mention de leur spécialisation ou du certificat obtenu dans un champ de compétence, excluant ainsi toute information sur le domaine d’activité de l’avocat c’est à dire la nature de la prestation de service proposée, la Cour d’appel a violé l’article 15 du décret du 12 juillet 2005 et l’article 10-1 du règlement intérieur national ;

2°) ALORS QUE le Règlement Intérieur National autorise la publicité incluant la diffusion d’information sur la nature de la prestation proposée ; que la mention du domaine d’activité de l’avocat est expressément autorisée sur les plaquettes et les sites internet et elle ne doit pas figurer sur « l’insertion non publicitaire dans les annuaires professionnels » ; qu’il en résulte que cette mention est autorisée dans les insertions publicitaires y compris celles publiées dans les annuaires professionnels ; qu’en affirmant le contraire, la Cour d’appel a violé l’article 15 du décret du 12 juillet 2005 et l’article 10-1 du Règlement Intérieur National ;

3°) ALORS QUE le Conseil de l’Ordre ne peut poser des règles restrictives des formes de publicité autorisées aux avocats que dans la limite de son pouvoir de veiller au respect par les avocats des principes essentiels tels la délicatesse et la dignité ; qu’il appartient dès lors au juge de vérifier que la délibération du Conseil de l’Ordre, dont la validité est soumise à son examen, fixant la couleur et la taille des encarts publicitaires autorisés dans les annuaires professionnels, est justifiée et proportionnée à l’objectif de respect des principes essentiels de la profession ; qu’en validant la délibération litigieuse qui fixait la taille des encarts publicitaires à 2 cm en hauteur et 4, 5 cm en largeur et interdisait toute couleur distinctive, au seul motif qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’interdit au Conseil de l’Ordre de fixer la couleur et la taille des encarts publicitaires, la Cour d’appel a violé les articles 17-5 et 53 de la loi du 31 décembre 1971 et l’article 15 du décret du 12 juillet 2005 ;

Source : Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 février 2009, 07-21.644, Inédit

La seule limite à la publicité n’est donc non point la forme, mais le respect des principes essentiels de la profession.

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